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Survie de tous les
soignants en médecines douces comme les dentistes équins, les
ostéopathes, les étiopathes, etc...
ORDONNANCE
Ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans
lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes
n'ayant pas la qualité de vétérinaire
NOR: AGRG1027105R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du
territoire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du
titre IV de son livre II ;
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de
l'agriculture et de la pêche, notamment son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le chapitre III du titre IV du livre II du code rural et de la pêche
maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la
chirurgie des animaux
« Art.L. 243-1.-I. ― Pour l'application du présent chapitre, on entend
par :
« ― " acte de médecine des animaux ” : tout acte ayant pour objet de
déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou
son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris
comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les
prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les
administrer par voie parentérale ;
« ― " acte de chirurgie des animaux ” : tout acte affectant l'intégrité
physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.
« II. ― Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3,
exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :
« 1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à
l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à
titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis
au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations,
établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances,
délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations
sous-cutanées ;
« 2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises
relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13, qui exerce la médecine ou la
chirurgie des animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit
d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer.
« Art.L. 243-2.-Dès lors qu'ils justifient de compétences adaptées
définies par décret, les propriétaires ou détenteurs professionnels
d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés
à la consommation humaine, ou leurs salariés, peuvent pratiquer, sur les
animaux de leur élevage ou sur ceux dont la garde leur a été confiée
dans le cadre de leur exploitation, dans le respect des dispositions
relatives à la protection des animaux, certains actes de médecine ou de
chirurgie dont la liste est fixée, selon les espèces, par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture. Cette liste ne comprend aucun acte
réservé expressément par la loi aux vétérinaires, notamment, en
application des dispositions de l'article L. 5143-5 du code de la santé
publique, la prescription de médicaments, non plus que les actes liés à
l'exercice du mandat sanitaire ou à la certification mentionnés
respectivement aux articles L. 221-11 et L. 221-13 du présent code.
« Art.L. 243-3.-Outre les soins de première urgence autres que ceux
nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par
toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux
peuvent être réalisés par :
« 1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des
équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles
de parage du pied ;
« 2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole
nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement
dispensé par ces établissements ;
« 3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un
titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions et
les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité
administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la
lutte contre les maladies des abeilles ;
« 4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels
mentionnés à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les
limites prévues par cet article ;
« 5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues
par les articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens
concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;
« 6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine,
justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous
l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des
actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de
dégriffage ;
« 7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par
décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement
zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires
habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu
de l'article L. 551-1, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en
vertu du II de l'article L. 201-1 ou d'un organisme relevant du chapitre
III du titre V du livre VI ;
« 8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des
établissements ou organismes chargés, en application de l'article L.
653-12, des enregistrements zootechniques des équidés, titulaires d'une
licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à
cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous
l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de
gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents
contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de
l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser
l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité
médicale d'un vétérinaire ;
« 9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4
lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article.
« Art.L. 243-4.-Sous réserve des dispositions prévues aux articles L.
243-2 et L. 243-3, l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie
des animaux est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30
000 €. Hormis le cas des personnes visées à l'article L. 243-2, le
tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la
confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal. »
Article 2
Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la
présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait le 20 janvier 2011.
Nicolas Sarkozy Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la
ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire
Code rural et de la pêche maritime
Version consolidée au 7 avril 2011
Partie législative
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des
végétaux
Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
Article L241-1
Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 42
Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice
prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui désire exercer sa
profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son
diplôme auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné
à cette fin.
Il est établi pour chaque département, par le service de l'Etat
compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette
profession portée à la connaissance du public.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la
profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au
tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de
l'ordre des vétérinaires.
Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine
et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou
ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui,
titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non
mentionné aux articles L. 241-2 à L. 241-5, ont satisfait à la
vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités
fixées par décret.
Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l'objet d'un
arrêté du ministre chargé de l'agriculture les autorisant à exercer la
médecine et la chirurgie des animaux pris antérieurement au 22 juin 1989
sont autorisés à poursuivre leurs activités.
Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes
autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent
procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au
premier alinéa du présent article et faire la preuve qu'elles possèdent
la connaissance du français nécessaire à l'exercice de la profession.
Article L241-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 46
Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des
autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent
se prévaloir :
1° Soit d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie
conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de
l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture, et délivré postérieurement à la date éventuellement
fixée par cet arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou
titre ;
2° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un
Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré
avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par
l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates,
lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'un certificat
délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat
atteste que ce diplôme, certificat ou titre est conforme à la directive
2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
3° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un
Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré
avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par
l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates,
lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'une attestation
délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que
l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de
vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq
années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;
4° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un
Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré
avant le 18 décembre 1980 ou sanctionnant une formation commencée avant
cette date à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit
accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de
l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon
effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois
années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la
délivrance de cette attestation ;
5° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un
Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ne répondant pas aux dénominations figurant
sur cette liste à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit
accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat
concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est
assimilé à ceux dont les dénominations figurent sur cette liste et
sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive 2005
/ 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
6° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire n'ayant pas été
délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il
a été reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que son
titulaire a acquis une expérience professionnelle de trois années au
moins dans cet Etat, et attesté par celui-ci ;
7° Soit les titres de formation de vétérinaire délivrés par l'Estonie ou
dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 1er mai 2004 s'ils
sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont
effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause
pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années
précédant la date de délivrance de l'attestation.
Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par
l'Italie sanctionnant des formations commencées avant le 1er janvier
1985 doivent être accompagnés d'une attestation telle que prévue au 3° à
moins que l'autorité compétente italienne atteste que ces diplômes,
certificats et autres titres sanctionnent une formation telle que prévue
au 5°.
Les ressortissants du Grand-Duché du Luxembourg peuvent, en outre, se
prévaloir d'un diplôme de fin d'études de médecine vétérinaire délivré
dans un Etat-membre de la Communauté si ce diplôme leur donne accès à
l'exercice des activités de vétérinaire dans le Grand-Duché.
Article L241-2-1
Créé par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 42
I. ― Pour l'application des articles L. 241-1 et L. 241-2, est assimilé
à un ressortissant des Etats membres de l'Union européenne ou parties à
l'accord sur l'Espace économique européen :
― tout ressortissant d'un Etat ou d'une unité constitutive d'un Etat
fédératif qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes
conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose
lui-même d'exercer en France ;
― toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par
l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
II. ― Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, les vétérinaires titulaires d'un titre de formation non
prévu à l'article L. 241-2 délivré par un Etat ou une unité mentionnés
au I n'étant ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et permettant l'exercice des activités de
vétérinaire peuvent être autorisés, par le ministre chargé de
l'agriculture, à exercer leur profession en France si des accords
internationaux de reconnaissance des qualifications professionnelles ont
été conclus à cet effet avec cet Etat ou cette unité et si leurs
qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles
requises en France pour l'exercice de la profession.
Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires peut conclure de tels
accords dans le cadre d'une coopération développée avec ses homologues
étrangers.
Article L241-3
Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21
septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21
septembre 2000
Les vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté
européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen qui sont établis et exercent légalement les activités de
vétérinaire dans un de ces Etats autre que la France peuvent exécuter en
France à titre occasionnel des actes professionnels sans être soumis à
l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires prévue
à l'article L. 241-1 pour l'exercice de la médecine et de la chirurgie
des animaux et à l'article L. 5143-2 du code de la santé publique pour
l'exercice de la pharmacie vétérinaire. L'exécution de ces actes est
toutefois subordonnée à une déclaration préalable. Si l'urgence ne
permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit
être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
Les intéressés sont tenus de respecter les règles professionnelles en
vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de
l'ordre des vétérinaires.
Article L241-4 .
Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21
septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21
septembre 2000
Les vétérinaires mentionnés aux articles L. 241-2 à L. 241-5 doivent,
dans tous les cas où ils font usage de leur titre de formation, le faire
suivre du nom de l'établissement ou du jury qui l'a délivré et du lieu
où ce titre a été établi.
Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou
titre inscrit sur la liste établie conformément à l'article L. 241-2, la
mention y figurant est suffisante.
Ces renseignements ne peuvent être complétés par l'indication d'une
spécialisation.
Article L241-6
Modifié par Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 1 JORF 13
décembre 2003
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux
articles L. 241-1 et L. 243-1, les élèves des écoles vétérinaires
françaises, titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires,
sanctionnant la formation reçue au cours du deuxième cycle d'études
vétérinaires, ou d'un diplôme qui en permet la dispense, sont autorisés,
dans les conditions définies par le présent article et les articles
suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à
pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité
d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et
cette chirurgie.
Pour l'application du présent article, est considéré comme assistant
celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un
vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux
habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre
libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet.
Article L241-8
Modifié par Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 8 JORF 5 janvier 2001
Les élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la
médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions
qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des
vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.
Les modalités des rapports entre chaque élève des écoles vétérinaires
françaises, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui
recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat
écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du
ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de
l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions
variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.
Article L241-9
Modifié par Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 1 JORF 13
décembre 2003
Les élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister des
vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à
l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou du
docteur vétérinaire qu'ils assisteront.
Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire
assister doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre
des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur
assistant.
Article L241-10
Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 6
Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, interdire à un élève des
écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie
vétérinaire prévu à l'article L. 241-6 ou suspendre le droit de
l'intéressé à cet exercice.
Article L241-11
Modifié par Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 1 JORF 13
décembre 2003
En cas de survenance d'une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires
françaises satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 241-6 et
les élèves de l'Ecole nationale des services vétérinaires peuvent, dans
les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer
la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité
d'assistant de vétérinaire ou de docteur vétérinaire.
Article L241-12
Modifié par Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 8 JORF 5 janvier 2001
Les élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les
conditions définies par les articles L. 241-6 et suivants ci-dessus sont
soumis, en raison des actes qu'ils accomplissent à cette occasion, aux
lois et règlements régissant l'exercice de la médecine et de la
chirurgie vétérinaires. Ils doivent observer les règlements pris par le
conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et notamment le code de
déontologie. Ils relèvent des chambres de discipline du conseil de
l'ordre instituées par les articles L. 242-5 et L. 242-6. Les articles
L. 242-6 à L. 242-8 leur sont applicables. Toutefois, les peines de
suspension du droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires
susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne peuvent excéder cinq
ans.
Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la
connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
Article L241-14
Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21
septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21
septembre 2000
Seuls les vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L.
241-1 et par les textes réglementaires pris pour leur exécution peuvent
exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre
des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29
novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le
décret n° 79-885 du 11 octobre 1979.
Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après l'accomplissement
par la société civile professionnelle de vétérinaires des formalités
relatives à son inscription au tableau de l'ordre, exigées par les
articles L. 241-1 et L. 242-4.
Article L241-15
Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21
septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21
septembre 2000
Les vétérinaires ou docteurs vétérinaires sont seuls requis par les
autorités administratives ou judiciaires pour tous les actes de leur
compétence.
Article L241-16
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 2 JORF 9
septembre 2005
Nonobstant les dispositions des articles L. 223-3 et L. 241-15, l'Etat
peut faire exécuter, par des fonctionnaires et agents qualifiés
titulaires ou contractuels relevant de la direction chargée des services
vétérinaires du ministère de l'agriculture et appartenant aux catégories
désignées par décret en Conseil d'Etat, les interventions que
nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des
animaux, organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture.
Il peut être fait appel à ces fonctionnaires et agents en cas
d'épizootie, ou après avis de la commission départementale compétente et
pour une durée déterminée lorsque les vétérinaires titulaires du mandat
sanitaire ne peuvent mener à bien les opérations de prophylaxie dans les
conditions fixées par l'autorité administrative.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus détermine les conditions
d'exécution de ces interventions.
En bref, seuls les vétérinaires et les
maréchaux-ferrants pourront intervenir sur les chevaux.
Toutes les autres professions ne pourront plus le faire, même sous
la surveillance d'un vétérinaire sauf s'ils en sont le salarié ou s'ils
sont agents de l'Etat (pour simplifier).
Mais les textes prévoient quelques "fenêtres" comme :
- Art.L. 243-2.-Dès lors qu'ils justifient de compétences adaptées
définies par décret, les propriétaires ou détenteurs professionnels
d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés
à la consommation humaine, ou leurs salariés, peuvent pratiquer, sur les
animaux de leur élevage ou sur ceux dont la garde leur a été confiée
dans le cadre de leur exploitation, dans le respect des dispositions
relatives à la protection des animaux, certains actes de médecine ou de
chirurgie dont la liste est fixée, selon les espèces, par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture. Cette liste ne comprend aucun acte
réservé expressément par la loi aux vétérinaires, notamment, en
application des dispositions de l'article L. 5143-5 du code de la santé
publique, la prescription de médicaments, non plus que les actes liés à
l'exercice du mandat sanitaire ou à la certification mentionnés
respectivement aux articles L. 221-11 et L. 221-13 du présent code.
- Art.L. 243-3.-Outre les soins de première urgence autres que ceux
nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par
toute personne,....
Ceci étant, il serait judicieux que les professions annexes
demandent la création et la reconnaissance officielle de diplômes
recouvrant leur spécialité, comme c'est le cas pour les
maréchaux-ferrants.
Car l'objectif des pouvoirs publics, ce n'est pas de tuer toutes
ces professions mais de protéger les animaux des charlatans.
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